Marques & Activité règlementée

14 octobre 2020

Marques & Activité règlementée. Un signe constitué de la désignation légale d’une activité réglementée ne constitue pas en soi un signe contraire à l’ordre public (Cour de cassation, ch. Com., 14 octobre 2020, RG 18-16.887)

L’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 est important ; il a trait à la validité des signes correspondant à la désignation légale d’une activité règlementée. Portant sur la licéité de la marque « CREDIT MUTUEL », désignation légale d’une activité réglementée par le code monétaire et financier, la portée de l’arrêt ne se réduit pas au seul secteur bancaire ; elle concerne l’ensemble des désignations des activités règlementées.

Le litige opposait la société Crédit mutuel Arkéo (Arkéo) à la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), la première ayant sollicité la nullité de marque collective « CREDIT MUTUEL » après avoir été enjointe par la seconde de ne plus utiliser cette marque ou toute combinaison de marques associant cette marque, si elle quittait le réseau Crédit mutuel. Plus précisément, Arkéo soutenait notamment que la marque collective « CREDIT MUTUELLE » devait être annulée sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, alors applicable : cet article interdit d’adopter comme marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public ; or la dénomination « crédit mutuel » est la désignation légale d’une activité réglementée par le code monétaire et financier et commune à l’ensemble des banques mutualistes, de sorte qu’elle est indisponible et ne peut être déposée à titre de marque.

Par arrêt du 27 février 2018, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la marque collective « CREDIT MUTUEL » pour caractère illicite. Et le pourvoi formé par Arkéa à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel a été, à son tour, rejeté par la Cour de cassation. Cette dernière a en effet considéré que « si, aux termes de l’article L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public, la circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public ».

La Cour de cassation est allée plus loin. Elle a encore ajouté que « l’article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, prévoit la possibilité, pour tout signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque en vertu des a) et b) du même article, d’acquérir un caractère distinctif par l’usage. Une telle possibilité existe quand bien même les termes dont est composé le signe seraient la désignation légale d’une activité réglementée ».

Le signe correspondant à la désignation légale d’une activité règlementée peut donc non seulement être adopté comme marque en ce qu’il ne constitue pas en soi un signe contraire à l’ordre public, mais il peut également acquérir un caractère distinctif par l’usage alors même qu’il en est dépourvu intrinsèquement.

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