Lettre d’information – Juin 2022

Au sommaire :

1. DONNÉES PERSONNELLES & COOKIES WALLS : La CNIL propose des critères permettant d’apprécier la légalité du recours à un « mur de traceurs » (CNIL, Communiqué « Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation », 16 mai 2022).
2. MUSIQUE & DROITS VOISINS : Les acteurs professionnels du monde de la musique se sont entendus sur les nouvelles modalités de rémunération des artistes-interprètes concernant l’exploitation en streaming (Accord relatif à la garantie de rémunération minimale inscrite à l’article L.212-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, 12 mai 2022).
3. MARQUE & FORCLUSION PAR TOLÉRANCE : Pour interrompre le délai de forclusion par tolérance, une mise en demeure doit nécessairement être suivie d’un recours juridiquement contraignant (Cour de Justice de l’UE, 19 mai 2022, C-466/20, EU:C:2022:400, Heitec AG / Heitec Promotion GmbH – RW).
4. DROIT D’AUTEUR & LIBERTÉ D’EXPRESSION : La Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’un recours en annulation de l’article 17 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, a jugé le 26 avril dernier que la restriction apportée par cet article à la liberté d’expression des internautes dans le but de protéger le droit d’auteur n’était pas disproportionnée et a donc validé ce texte. Mais au prix d’une interprétation de ce dernier qui conduit à s’interroger sur ce qui en subsiste (CJUE, gde ch., 26 avril 2022, aff. C-401/19).
5. SPORT & FAUX BILLETS : Après les incidents qui ont émaillé la finale de la Champions League opposant Liverpool au Real Madrid au Stade de France le 28 mai 2022, la notion de « faux billets » a déboulé dans la presse et, avec elle, des confusions qui empêchent toute compréhension des évènements (Décryptage).
6. « NFT : DROIT & MARCHÉ » : C’était le titre de notre première matinée débats (Matinée débats, VARET PRÈS KILLY, 8 mai 2022).
7. DOMAINES NATIONAUX & IMAGE DES BIENS : 16 domaines nationaux disposent désormais de la faculté de contrôler l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui les composent (Journal Officiel du 19 juin 2022).

En savoir plus :

1. DONNÉES PERSONNELLES & COOKIES WALLS : La CNIL propose des critères permettant d’apprécier la légalité du recours à un « mur de traceurs » (CNIL, Communiqué « Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation », 16 mai 2022).

Face à l’obligation, issue du Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679, dit « RGPD »), de recueillir le consentement de l’internaute préalablement à un dépôt de cookies ou d’autres traceurs, de nombreux éditeurs de sites web ont choisi de recourir à un cookie wall (ou « mur de traceurs »). Il s’agit d’un dispositif conditionnant l’accès à un site à l’acceptation par l’internaute du dépôt sur son terminal de traceurs ou, en cas de refus, à la fourniture par ce dernier d’une contrepartie. Le Conseil d’Etat a jugé que l’exigence d’un consentement libre, également prévue par le RGPD, n’entraîne pas une interdiction générale de cette pratique et que sa légalité doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte notamment de l’existence d’alternative(s) réelle(s) et satisfaisante(s) proposée(s) en cas de refus du dépôt de traceurs par l’internaute. Les critères récemment publiés par la CNIL visent ainsi à permettre aux éditeurs de sites web recourant à un cookie wall ou souhaitant y recourir d’en apprécier sa légalité.

Premièrement, l’éditeur doit démontrer que l’obligation imposée à l’internaute d’accepter le dépôt de traceurs pour accéder au site, sans fournir une contrepartie, est limitée aux traceurs dont les finalités permettent une juste rémunération de l’éditeur du site, de sorte que le refus de consentir à d’autres traitements ne doit pas empêcher ce libre accès.

Deuxièmement, la CNIL recommande aux éditeurs de proposer aux internautes qui refusent d’accepter le dépôt de traceurs pour accéder au contenu ou au service fourni sur leur site, de fournir une alternative réelle et équitable permettant cet accès. A défaut, l’éditeur du site doit être en mesure de démontrer que le service ou le contenu est disponible sur un autre site dont l’accès doit, d’une part, être facile pour l’internaute et d’autre part, non conditionné à son consentement au dépôt de traceurs.

Une des alternatives à l’obligation de consentir au dépôt de traceurs peut être le paiement par l’internaute d’une somme d’argent (appelé « paywall »), que ce soit sous la forme d’un abonnement payant ou d’un paiement ponctuel, sous réserve que son montant soit raisonnable. Ce caractère raisonnable doit être apprécié au cas par cas et l’éditeur du site doit être en mesure de justifier du montant choisi. L’éditeur d’un site peut également conditionner l’accès à son site, soit à l’acceptation de traceurs, soit à la création par l’internaute d’un compte utilisateur. Cette alternative doit alors être, selon la CNIL, justifiée par rapport à la finalité visée.

La mise en place d’un cookie wall nécessite ainsi de procéder en amont à une analyse précise des traitements de données concernés ainsi que des modalités de mise en œuvre de l’alternative à l’acceptation des traceurs, étant précisé que le respect des critères préconisés par la CNIL n’exclut par ailleurs en aucun cas l’application des autres principes prévus par le RGPD (information, limitation de la collecte de données à celles nécessaires aux objectifs poursuivis, etc.).

2. MUSIQUE & DROITS VOISINS : Les acteurs professionnels du monde de la musique se sont entendus sur les nouvelles modalités de rémunération des artistes-interprètes concernant l’exploitation en streaming (Accord relatif à la garantie de rémunération minimale inscrite à l’article L.212-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, 12 mai 2022).

Transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, l’ordonnance du 12 mai 2021 a introduit dans l’ordre juridique français le principe de garantie d’une rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes de phonogrammes au titre des exploitations en streaming, à l’article L.212-14 du Code de la Propriété Intellectuelle.

L’exécutif français avait laissé douze mois aux acteurs professionnels de l’industrie pour organiser les modalités de cette garantie minimale. Un délai respecté par les parties, puisqu’elles ont signé le 12 mai 2022, un accord interprofessionnel définissant les nouveaux standards de l’industrie en la matière, avec un petit bémol concernant son champ d’application, excluant les phonogrammes incorporés dans un autre contenu protégé, comme les bandes originales de films.

Ainsi, les parties se sont accordées sur un taux de redevances minimal, un taux et une durée maximale d’abattement ainsi que sur une avance minimale garantie par le producteur. Dans un souci d’équilibre, ces rémunérations seront modulées selon la catégorie d’artistes-interprètes concernés, le type de redevances touchées (proportionnelle ou forfaitaire), ainsi que la relation contractuelle entre le producteur et l’éditeur du service de musique en ligne (la plateforme de streaming). Enfin, l’accord établit des règles relatives aux streams eux-mêmes : seuls les streams payants de plus de trente secondes seront pris en compte dans les calculs.

Le taux de redevance des artistes-interprètes principaux varie en fonction du statut du producteur. Ainsi, dans le cas où ce dernier est son propre distributeur auprès de plusieurs éditeurs de service de musique en ligne, les artistes-interprètes devront percevoir un minimum de 10% des sommes reversées au producteur au titre du streaming, hors période d’abattement. En cas de contrat de licence exclusive entre le producteur et un éditeur de service de musique en ligne, ce taux minimal devra être de 28 % sur les sommes nettes encaissées au titre du streaming, sans possibilité d’abattementEnfin, il sera ramené à 11% sur les sommes nettes encaissées par le producteur, hors période d’abattement, dans le cas où ce dernier n’est pas distributeur, sans pouvoir être inférieur à 10% des sommes encaissées par le distributeur. Ces taux pourront faire l’objet d’une bonification en cas de franchissement de certains seuils de streams.

La rémunération minimale fera l’objet d’une répartition en cas de pluralité d’artistes-interprètes ou en cas de sample. L’artiste-interprète pourra aussi y renoncer dans le cadre de projets caritatifs.

Les musiciens et les artistes-interprètes rémunérés, par exception, forfaitairement, auront, eux aussi, droit à une rémunération minimale correspondant respectivement à 1,5% et 2,5% de leur cachet de base. Ces derniers disposent en outre d’une garantie de rémunération complémentaire selon le succès du phonogramme.

Enfin l’applicabilité dans le temps de l’accord couvre une période assez large. En effet, s’il est entré en vigueur à compter du 12 mai 2022, certaines exceptions ont été stipulées. D’une part, concernant les exploitations de phonogrammes inédits des artistes interprètes titulaires d’un contrat d’enregistrement exclusif signé entre le 6 juillet 2017 et le 12 mai 2022 et commercialisés à compter du 12 mai 2022, les taux minimaux seront applicables dès cette date. D’autre part, la rémunération complémentaire des musiciens ou artistes-interprètes concernés sera, elle, applicable au 1er juillet 2022. Notons aussi qu’en cas d’extension par arrêté ministériel, les dispositions de l’accord devraient être applicables rétroactivement à tous les acteurs du milieu à compter du 1er juillet 2022.

3. MARQUE & FORCLUSION PAR TOLÉRANCE : Pour interrompre le délai de forclusion par tolérance, une mise en demeure doit nécessairement être suivie d’un recours juridiquement contraignant (Cour de Justice de l’UE, 19 mai 2022, C-466/20, EU:C:2022:400, Heitec AG / Heitec Promotion GmbH – RW).

La forclusion par tolérance est le principe selon lequel, le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur qui a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Comme le rappelle la Cour de justice dans cet arrêt, la finalité de la forclusion est de conférer, à l’issue de ce délai, « la certitude au titulaire de la marque postérieure que l’usage de celle-ci ne peut plus être contesté, par quelque voie de droit que ce soit, par celui l’ayant sciemment toléré pendant une période ininterrompue de cinq années ». La forclusion par tolérance est prévue tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national.

En l’espèce, la Cour fédérale de justice allemande avait interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si un acte, tel qu’une mise en demeure, par lequel le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur s’oppose à l’usage d’une marque postérieure mais sans pour autant introduire un recours administratif ou juridictionnel, est susceptible d’empêcher la forclusion par tolérance.

À cette question, la Cour de justice répond qu’une mise en demeure n’est susceptible d’interrompre le délai de forclusion par tolérance que si le titulaire de la marque antérieure ou d’un autre droit antérieur a, après avoir constaté le refus du destinataire de cette mise en demeure de se conformer à celle-ci, fait le nécessaire afin d’obtenir une solution juridiquement contraignante. En revanche, si le titulaire ne poursuit pas ses efforts dans un « délai raisonnable » pour remédier à cette situation, le cas échéant par l’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel, « il doit en être déduit que ce titulaire s’est abstenu de prendre les mesures dont il disposait pour faire cesser la prétendue atteinte à ses droits ».

La Cour précise par ailleurs que la forclusion interdit non seulement de demander la nullité d’une marque postérieure et la cessation de l’usage de celle-ci, mais « empêche également de formuler des demandes annexes ou connexes, telles que des demandes visant à l’octroi de dommages et intérêts, à la fourniture de renseignements ou à la destruction de produits ».
Par cette décision, la Cour rappelle que l’instauration d’un délai de forclusion par tolérance permet de s’assurer que la protection conférée par une marque antérieure à son titulaire demeure limitée aux cas où celui-ci se montre « suffisamment vigilant ».

4. DROITS D’AUTEUR & LIBERTÉ D’EXPRESSION : La Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’un recours en annulation de l’article 17 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, a jugé le 26 avril dernier que la restriction apportée par cet article à la liberté d’expression des internautes dans le but de protéger le droit d’auteur n’était pas disproportionnée et a donc validé ce texte. Mais au prix d’une interprétation de ce dernier qui conduit à s’interroger sur ce qui en subsiste (CJUE, gde ch., 26 avril 2022, aff. C-401/19).

On sait que l’article 17 de la Directive 2019/790 instaure un régime spécial de responsabilité des grandes plateformes de partage de contenus en ligne au titre du droit d’auteur et des droits voisins susceptibles de protéger ces contenus, et qu’il est le fruit de longues et difficiles discussions ayant abouti à un compromis précaire.

Pour preuve, la République de Pologne a, peu après l’adoption de la directive, saisi la Cour de Justice d’un recours en annulation de ce texte, au nom de la liberté d’expression.
Selon cet Etat, les obligations pesant, en vertu de l’article 17, sur les fournisseurs de services de partage de faire leurs meilleurs efforts pour empêcher (i) le téléversement initial des contenus protégés pour lesquels les titulaires de droits leur ont communiqué des informations permettant de les identifier et (ii) de nouveaux téléversements de contenus supprimés à la suite d’une notification, imposent à ces opérateurs de recourir à des outils informatiques automatisés de reconnaissance et de filtrage de contenus.

Or, selon la Pologne, l’usage systématique de tels outils implique l’analyse préventive de l’ensemble des contenus que les utilisateurs envisagent de téléverser, et cela avant leur mise en ligne effective. En outre, cet usage peut avoir pour effet d’empêcher la mise à disposition du public de contenus dont certains sont licites (notamment car ils bénéficient d’une exception au droit d’auteur ou relèvent du domaine public). Ces deux conséquences entraîneraient une restriction disproportionnée à la liberté d’expression des internautes.

Au terme d’une analyse approfondie du texte de l’article 17, la Cour de Justice estime que si l’usage des outils de filtrage précités s’impose, de fait, aux fournisseurs de services de partage de contenus, ces outils n’ont pour effet ni d’imposer à ces derniers une obligation générale de surveillance des contenus, prohibée par l’article 17 lui-même, ni d’empêcher le jeu des exceptions au droit d’auteur, à la condition que les fournisseurs de services de partage ne soient contraints de bloquer ex ante que les contenus dont l’illicéité ne nécessite pas d’appréciation juridique autonome de leur part ; ce qui revient à dire que les fournisseurs de services de partage ont seulement l’obligation de bloquer les contenus manifestement contrefaisants – c’est-à-dire ceux dont le fichier est identique, ou quasiment identique, au marquage numérique communiqué en amont par les titulaires de droits. En revanche, les fournisseurs de services de partage doivent permettre la mise en ligne de tous les autres fichiers, pour laisser s’opérer le jeu des exceptions au droit d’auteur. Les titulaires de droits ne pourront donc contester cette mise en ligne qu’ex post, en notifiant aux fournisseurs de services ceux de ces contenus dont ils estiment qu’ils portent atteinte à leurs droits, ce qui est un retour, certes partiel, au droit antérieur (sous l’empire du régime des fournisseurs d’hébergement édicté par l’article 14 de la directive 2000/31, alors même que l’article 17 écarte le jeu de ce texte).

L’interprétation de l’article 17 ainsi donnée par la Cour de Justice opère un renversement complet par rapport à celle qui prévalait en France jusqu’à l’arrêt rapporté : en effet, on considérait que les fournisseurs de services de partage pouvaient bloquer ex ante tous les contenus pour lesquels les titulaires de droits leur avaient fourni le marquage numérique pertinent. Et ce n’était qu’ensuite, ex post, que l’internaute estimant que son contenu avait été bloqué de façon illégitime car il relevait, par exemple, d’une exception au droit d’auteur, pouvait former un recours contre ce blocage pour obtenir, si sa position apparaissait fondée, que ledit contenu soit mis en ligne.

D’ailleurs, il n’est pas certain que le texte de transposition en droit français de l’article 17 (v. l’article L.137-4 nouveau du code de la propriété intellectuelle), soit conforme à l’arrêt rapporté. Affaire à suivre, donc.

5. SPORT & FAUX BILLETS : Après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid au Stade de France le 28 mai 2022, la notion de « faux billets » a déboulé dans la presse et, avec elle, des confusions qui empêchent toute compréhension des évènements (Décryptage).

En droit français, l’organisateur juridique d’une compétition sportive dispose d’un droit portant sur la manifestation sportive qu’il organise. C’est un droit de propriété qui est défini à l’article L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 du code du sport, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».

Ce droit de propriété, ou « droit d’exploitation » ou « monopole d’exploitation », a été consacré en droit français en 1992. Il confère aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives un droit exclusif sur l’exploitation de leurs évènements, leur donnant ainsi le droit de contrôler toutes les utilisations patrimoniales de ces manifestations sportives, en particulier la billetterie.

Un faux billet est un billet qui n’est pas émis par l’organisateur juridique de la manifestation sportive. Il ne permet pas, par voie de conséquence, d’accéder à la manifestation sportive. De fait, le spectateur putatif sera recalé à l’entrée du stade, son faux billet ne pouvant être validé informatiquement. A contrario, un billet officiel est émis par l’organisateur de cette manifestation.

Les faux billets constituent une escroquerie, prévue et réprimée sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal. Les peines sont lourdes. Le texte précise que « L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

En outre et dès lors que seraient reproduits sur les faux billets les marques et éléments d’identité visuelle susceptibles d’être protégés au titre du droit d’auteur (logo, dessins, etc.) de l’organisateur de la manifestation sportive, la qualification de contrefaçon de marque et/ou de droit d’auteur, selon les cas, pourra aussi être retenue. La contrefaçon constitue un délit ; elle est notamment pénalement sanctionnée par les articles L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour la contrefaçon de droit d’auteur et par les articles L. 716-9 et suivants du même code pour la contrefaçon de marque. Les peines varient, mais sont, au minimum, de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

La revente illicite de « billets officiels » se distingue de celle des « faux billets » en ce que, à la différence des seconds, les premiers sont émis par l’organisateur de la manifestation sportive, mais revendus sans son autorisation. Il s’agit donc bien de billets officiels permettant d’accéder à la manifestation sportive, de franchir les portillons d’entrée, et par conséquent, les dispositifs de sécurité et de contrôle, et in fine de trouver sa place. Le délit est toutefois constitué dès lors que ces billets sont revendus sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive – c’est-à-dire par un tiers qui n’est pas agréé par ce dernier, et à condition que la manifestation se déroule en France.

Conformément à l’article 313-6-2 du code pénal : « Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive ».

L’absence d’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive constitue donc la pierre angulaire du délit. L’exigence de cette autorisation est fondée sur le droit de propriété que détient l’organisateur sur la manifestation qu’il organise, conformément au principe édicté par l’article L.333-1 du code du sport.

La revente illicite de billets peut également s’accompagner d’agissements contrefaisants dès lors que la revente de billets pour une manifestation se déroulant en France s’accompagnera de la reproduction, sans autorisation de leur titulaire, des marques de l’organisateur de la manifestation sportive. L’infraction sera alors réprimée dans les mêmes termes que ceux concernant la contrefaçon applicable à de faux billets.

6. « NFT : DROIT & Marché » : C’était le titre de notre première matinée débats (Matinée débats, VARET PRÈS KILLY, 8 mai 2022).

La société d’avocats VARET PRÈS KILLY a organisé une matinée débats ayant pour titre « NFT, droit et marché » le jeudi 5 mai 2022 à l’Institut national du patrimoine (INP).

Le programme était divisé en deux parties : la première partie « Les NFT et le droit » était consacrée aux aspects juridiques avec les interventions de nos trois associés : Vincent Varet, Xavier Près et Rhadamès Killy.

La deuxième partie s’est déroulée sur la forme d’une table ronde intitulée « Les NFT et le marché » avec les interventions de : Damien Dupont, Co-fondateur d’OpenGem, plateforme d’outils de sécurité et d’audit des NFT ; Marc-Olivier Bernard, Directeur Général de la société de ventes volontaires Boischaut ; Olivier Rivard-Cohen, Fondateur l’agence Caccio e Pepe, qui délivre des solutions stratégiques, techniques et créatives pour les marques désireuses d’emprunter le chemin des métavers ; Thierry de Baschmakoff, Fondateur de l’agence De Baschmakoff, agence de design thinking pour les marques de luxe ; Julien Ranquere, Co-fondateur de Tailor, place de marché de billetterie NFT. La table ronde a été suivie d’un débat avec le public.

En synthèse, les questions juridiques abordées lors de cette matinée débats ont porté sur les relations existantes entre les NFT et le droit de la propriété intellectuelle, d’une part, et le droit du sport et des jeux en ligne, d’autre part. Ces thématiques ont été précédées d’une présentation des NFT ou « jetons non fongibles ».

Un compte rendu détaillé sera publié prochainement.

VARET PRÈS KILLY tient à remercier chaleureusement une nouvelle fois à la fois les participants, ainsi que le public qui a répondu favorablement à notre invitation.

7. DOMAINE NATIONAUX & IMAGE DES BIENS : 16 domaines nationaux disposent désormais de la faculté de contrôler l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui les composent (Décret n° 2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste de l’article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux, JO, 19 juin 2022).

Seize : c’est le nombre de domaines nationaux qui disposent désormais de la faculté de contrôler l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui les composent.

En vertu de l’article L. 621-42 du code du patrimoine issu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine publiée au journal officiel le 8 juillet 2016, « l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières ».

La liste des domaines nationaux bénéficiaires de ce droit à l’image sur certains de leurs biens est déterminée par décret en Conseil d’État.
L’article R.621-98 du Code du patrimoine comportait initialement, en 2017, six domaines nationaux : le Domaine de Chambord ; le Domaine du Louvre et des Tuileries ; le Domaine de Pau ; le Château d’Angers ; le Palais de l’Élysée ; le Palais du Rhin.

Cette liste a été modifiée une première fois en 2021 avec l’ajout des 5 domaines nationaux suivants : le Palais de la Cité ; le Domaine du Palais-Royal ; le Château de Vincennes ; le Château de Coucy et le Château de Pierrefonds (Décret n° 2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste de l’article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux).
Elle vient de nouveau d’être modifiée avec la désignation de cinq nouveaux domaines nationaux par décret n°2022-906 du 17 juin 2022 publié au Journal officiel du 19 juin 2022 : le Domaine du château de Villers-Cotterêts ; le Domaine du château de Compiègne ; le domaine de Meudon ; le Domaine du château de Malmaison ; le Domaine de Saint-Cloud.

Ces nouveaux bénéficiaires confirment, si besoin, que ce droit de para-propriété (intellectuelle) sur l’image de certains biens, est désormais bien établi, malgré les critiques initiales, notamment depuis que le Conseil constitutionnel, saisi le 2 novembre 2017 par le Conseil d’État (décision n° 411005 du 25 octobre 2017) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net, en a validé le dispositif en considérant que « l’article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, est conforme à la Constitution » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018.)

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