Lettre d’information – Octobre 2022

Au sommaire :

  1. MARQUE & NOM PATRONYMIQUE : Une marque antérieure ne saurait paralyser l’utilisation de bonne foi d’un nom patronymique (Cour de cassation, Com., 22 juin 2022, n°20-19.025 et 7 septembre 2022, n° 21-12.602) .
  2. DONNÉES PERSONNELLES & OBLIGATION DE SECURITE  : La CNIL renforce sa surveillance en matière de cybersécurité des données personnelles ( CNIL, Délibération n°SAN2022-018 du 18 septembre 2022, INFOGREFFE et Délibération n°SAN2022-017 du 3 août 2022, ACCOR).
  3. COMMUNICATION NUMERIQUE & DSA : Le Parlement européen a adopté, le 5 juillet 2022, le Règlement sur les services numériques, plus connu sous son nom en langue anglaise et l’acronyme correspondant : Digital Services Act ou DSA ( Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques).
  4. DROIT D’AUTEUR & LOGICIELS : L’action en violation d’un contrat de licence de logiciel relève-t-elle de la responsabilité contractuelle, ou bien de la responsabilité délictuelle, les régimes applicables étant différents ? Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a tranché cette question, qui défraye la chronique judiciaire depuis plusieurs années, en faveur de la responsabilité délictuelle et, plus précisément, de l’action en contrefaçon (Cour de cassation, 1ère, 5 octobre 2022, n°21-15386 ).
  5. PROTECTION DES BASES DE DONNÉES : DROIT SUI GENERIS DU PRODUCTEUR : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2021, qui avait admis à la protection du droit du producteur de base de données le sous-ensemble du site leboncoin.fr attribué aux annonces immobilières, et jugé que le site entreparticuliers.com avait commis, en réutilisant les informations essentielles de ces annonces au sein de son site, une extraction qualitativement spécifique en violation de ce droit. Ce faisant, la Haute juridiction infléchit sa jurisprudence antérieure, en date du 5 mars 2009 ( Cour de cassation, Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n°20-16.307).
  6. DROIT D’AUTEUR & NFT : Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a remis le 12 juillet 2022 son rapport sur les jetons non fongibles (« JNF » ou « NFT » en anglais).
  7. FORCE MAJEURE & REMBOURSEMENT DES SOMMES AVANCÉES : Des solutions toujours aussi imprévisibles ( C our de cassation, C iv . 1ère, 6 juillet 2022, n° 21-11310 ).
  8. CONTRATS & NULLITÉ  : Un contrat conclu hors établissement qui ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions du Code de la consommation échappe à la nullité lorsque ces règles y sont reproduites et qu’il a été appliqué ( Cour de cassation, Civ. 1ère , 31 août 2022, n°21-12.968).

En savoir plus :

  1. MARQUE & NOM PATRONYMIQUE : Une marque antérieure ne saurait paralyser l’utilisation de bonne foi d’un nom patronymique (Cour de cassation, Com., 22 juin 2022, n°20-19.025 et 7 septembre 2022, n° 21-12.602) .

Les rapports entre marques et noms patronymiques ont été à l’honneur cet été. Après le Champagne dans l’affaire Taittinger , c’est le Cognac qui a fait l’objet d’une décision récente dans l’affaire Croizet .

L’affaire Taittinger a été tranchée au début de l’été. Par un arrêt du 22 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2020 en rappelant que la renommée d’une marque (TAITTINGER en l’occurrence) ne saurait faire obstacle à l’usage du signe en tant que nom patronymique. En l’espèce, il a été considéré que Virginie Taittinger, ancienne salariée et associée de la maison de champagne Taittinger, pouvait utiliser son nom patronymique, y compris pour commercialiser des produits de Champagne, dès lors qu’il « n’est utilisé qu’ ‘à titre de nom de famille ou pour souligner, à travers le rappel de l’histoire familiale et de son parcours professionnel, l’expérience et le savoir-faire acquis’en matière de champagne ( Cour de cassation, com., 22 juin 2022, n°20-19.025 ). Ces utilisations de bonne foi du patronyme ne constituant ni une contrefaçon d’une marque antérieure, fut-elle renommée, ni même au demeurant une utilisation déloyale.

L’affaire Croizet est encore plus récente. Par un arrêt du 7 septembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2020 au motif que « c’est justement que la cour d ‘appel a retenu qu’il avait été fait un usage de bonne foi du nom de famille « Croizet » dans la vie des affaires par M. Léopold C et la société La Maison des pierres, ce dont elle a déduit que l’action en contrefaçon par reproduction de la marque, du fait de l’usage du nom de domaine <croizet.com> devait être rejetée ». En l’occurrence, le nom de domaine reproduisant le nom patronymique « avait été créé en 2000, près de 17 ans avant les faits incriminés »et la société Croizet, titulaire de la marque antérieure CROIZET, ne contestait « pas qu’elle en avait connaissance ». Rendue sous l’empire de l’ancienne législation, la solution s’étend ainsi l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à la réforme de 2019 à l’utilisation de bonne foi du nom de famille à titre de nom de domaine alors que le texte ne visait qu’une utilisation à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne.

  1. DONNÉES PERSONNELLES & OBLIGATION DE SECURITE  : La CNIL renforce sa surveillance en matière de cybersécurité des données personnelles ( CNIL, Délibération n°SAN2022-018 du 18 septembre 2022, INFOGREFFE et Délibération n°SAN2022-017 du 3 août 2022, ACCOR) .

Cybersécurité, tel est le credo de la CNIL pour cette année 2022 et cette tendance s’est vérifiée cet été. En effet, après quinze mises en demeure adressées aux opérateurs de sites web au mois de juillet pour défaut de sécurité, la CNIL a rendu deux délibérations en date du 3 août et du 18 septembre en matière de sécurité des données personnelles.

Visant le groupe ACCOR et INFOGREFFE, ces décisions sanctionnent notamment ces sociétés pour manquement à leur obligation générale de sécurité de responsable de traitement, imposée par l’article 32 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cette obligation couvre de multiples sujets pratiques tels que la robustesse des mots de passe imposée par le site, les modalités de modification de ces mots de passe et leur transmission ainsi que toute autre mesure de sécurité complémentaire.

Dans le cas du site INFOGREFFE, c’est la question du mot de passe qui a retenu l’attention de la CNIL. A la suite d’une plainte, la CNIL a effectué un contrôle auprès du service considéré. Elle a relevé, dans ce cadre, le caractère insuffisant de la robustesse des mots de passe qui étaient limités à 8 caractères maximum sans critère de complexité, ainsi que l’absence de mesure de sécurité complémentaire. D’autres manquements ont également été relevés comme la sécurité insuffisante des modalités de transmission des mots de passe, effectuée en clair par courriel pour des mots de passe non temporaires, l’absence de notification de l’utilisateur en cas de changement du mot de passe ainsi que la conservation en clair d’une base de données des mots de passe et des questions et réponses secrètes pour leur réinitialisation. Ces manquements étaient d’autant plus importants que le nombre de données personnelles concernées était volumineux, le site plus de 3,7 millions de comptes. La CNIL a ainsi condamné la société à une amende de 250 000€, au titre de ces violations de l’article 32 du RGPD, ainsi que de son article 5, à raison d’une durée de conservation des données excessive au regard du traitement en cause.

S’agissant du groupe ACCOR, la CNIL a réalisé une analyse approfondie du système de sécurité en cause. Dans son rapport d’accès, elle souligne tout d’abord le caractère insuffisant des exigences en matière de mots de passe donnant à l’outil « Adobe Campaign », qui se limitait à 8 caractères contenant au moins deux types de caractère. L’existence d’une mesure complémentaire tenant à limiter l’accès de cet outil à des terminaux connectés au réseau ACCOR n’a pas été considérée comme suffisante. Le manquement à l’article 32 du RGPD était donc constitué. La CNIL retient toutefois la mise en conformité du groupe avant la clôture de l’instruction. Autre motif de sanction, la pratique du groupe de demander une copie d’une pièce d’identité par courriel en cas de suspicion de connexion frauduleuse :

Une sanction pécuniaire a été prononcée à l’encontre du groupe ACCOR, pour un montant de 500 000€. Il convient toutefois de noter que cette amende couvre la totalité des manquements au RGPD réalisés par le groupe ACCOR, soit six griefs dont certains n’étaient pas distincts de la violation de l’obligation de sécurité édictée par l’article 32.

Tous les opérateurs de sites web proposant des comptes à leurs utilisateurs doivent donc être vigilants à l’égard de mesures de sécurité aussi simples que les caractéristiques requises d’un mot de passe d’accès auxdits comptes et que les modalités de transmission de tels mots de passe, afin de s’assurer que ces mesures respectent les exigences légales.

  1. COMMUNICATION NUMERIQUE, RESPONSABILITE & RÉGULATION : Le Parlement européen a adopté, le 5 juillet 2022, le Règlement sur les services numériques, plus connu sous son nom en langue anglaise et l’acronyme correspondant : Digital Services Act ou DSA ( Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques).

Présenté initialement par la Commission européenne en décembre 2020, le projet de Règlement sur les services numériques, déjà célèbre sous l’acronyme DSA, a franchi l’étape la plus importante du processus législatif avec son adoption par le Parlement le 5 dernier. Même s’il doit encore être adopté formellement par le Conseil européen, en principe à l’heure où nous écrivons ces lignes, le texte est suffisamment abouti pour en proposer une présentation succincte.

Prenant acte de ce que les règles issues de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » sont devenues inefficaces pour lutter contre les contenus illicites en ligne et la désinformation, et du danger que représentent ces contenus pour les droits fondamentaux des et les institutions démocratiques, le texte vise à répondre au dispositif législatif existant en instaurant de nouvelles obligations à la charge de certains opérateurs, les plateformes en ligne et les moteurs de recherche, dont la violation pourra être punie de lourdes sanctions, ainsi que des mécanismes de régulation aux niveaux nationaux et européens.

Le texte est copieux (près de 300 pages dans la version de travail du Parlement), en sorte qu’il n’en sera proposé ici qu’un très bref, et non exhaustif, résumé.

En premier lieu, le Règlement énonce qu’il n’a pas d’incidence sur l’application de la directive 2000/31 précitée, qui subsiste, tout en précisant l’interprétation sur un certain nombre de points. Il faut retenir, pour l’essentiel, que le régime dérogatoire de responsabilité des prestataires de services dits « intermédiaires » selon la terminologie du DSA, c’est-à-dire principalement les fournisseurs d’accès et d’hébergement (mais aussi les opérateurs de transmission et les prestataires de stockage cache), au titre des contenus illicites qu’ils hébergent ou dont ils permettent la diffusion, sont maintenus, ses modalités d’application étant précisées, souvent par « codification » des solutions issues de la jurisprudence de la Cour de justice. Ces preuves se voient également imposer de nouvelles obligations,

En second lieu, le DSA crée deux nouvelles qualifications, les “plateformes en ligne” et les “moteurs de recherche en ligne”. La première de ces qualifications vise, selon le Règlement, une catégorie particulière de prestataires d’hébergement : ceux qui non seulement stockent des contenus, mais aussi les diffusent au public. Il fait peu de doute que cette nouvelle qualification, qui se rapproche de celle d’éditeur (non définie par le législateur et ignorée du DSA, mais qui entraîne l’application du droit commun en matière de responsabilité), donnera lieu à des débats d’interprétation qui risquent d’encombrer les prétoires.

Quoiqu’il en soit, ces plateformes en ligne sont soumises à des obligations particulières, dont certaines communes aux prestataires d’hébergement, telle que la mise en place de mécanismes de notification et d’action des contenus illicites ; d’autres obligations leurs sont propres : outre la mise en place de systèmes internes de traitement des réclamations et de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, les plateformes en ligne devront traiter prioritairement les notifications issues des “signaleurs de confiance”, émettre des rapports détaillés sur leurs activités de régulation des contenus, utiliser des interfaces en ligne non trompeuses, ou encore assurer la transparence de leurs systèmes de recommandation des contenus.

Certaines de ces obligations sont renforcées pour les très grandes plateformes, qui sont celles dont le nombre d’utilisateurs mensuels au sein de l’Union est égal ou supérieur à 45 millions ; elles doivent en outre procéder à des évaluations des risques systémiques découlant de leur activité et mettre en place des mesures pour les atténuer ainsi que des mécanismes de traitement des crises. Ces mêmes obligations pèsent aussi sur les très grands moteurs de recherche, définis de la même manière comme ceux dont le nombre d’utilisateurs au sein de l’Union est égal ou supérieur à 45 millions.

En troisième lieu, outre la promotion de normes en matière notamment d’obligation de vigilance, et de codes de conduite, le Règlement instaure, dans chaque Etat membre, un “coordinateur” des services numériques, lequel doit coopérer avec ses homologues nationaux et le nouveau “Comité européen des services numériques”, ainsi qu’avec la Commission, qui a compétence exclusive s’agissant du contrôle des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche. Les pouvoirs et compétences respectifs de ces nouveaux organismes de régulation (inspirés de ce qui a été fait en matière de données personnelles), ainsi que leurs modalités de coopération, sont minutieusement organisés par le DSA ; les décisions de la Commission sont susceptibles de recours devant le Cour de justice de l’Union.

En quatrième et dernier lieu, le Règlement prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect, par les opérateurs concernés, des obligations qu’il instaure, et en particulier des amendes pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur en cause, ces sanctions pouvant être prononcées par l’autorité nationale ou par la Commission, selon leurs champs de compétence respectifs.

Gageons que la lourdeur de ces sanctions, à l’instar de ce qui s’est passé pour le RGPD, incitera les opérateurs de services en lignes à respecter ce nouveau règlement.

 

  1. DROIT D’AUTEUR & LOGICIELS : L’action en violation d’un contrat de licence de logiciel relève-t-elle de la responsabilité contractuelle, ou bien de la responsabilité délictuelle, les régimes applicables étant différents ? Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a tranché cette question, qui défraye la chronique judiciaire depuis plusieurs années, en faveur de la responsabilité délictuelle et, plus précisément, de l’action en contrefaçon (Cour de cassation, 1ère, 5 octobre 2022, n°21-15386).

Le débat trouve sa source dans le principe français de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle : c’est soit l’une, soit l’autre, mais pas les deux en même temps. Or, pour certains, la violation des stipulations d’un contrat de licence de logiciel, en ce qu’elle constitue une atteinte aux droits d’auteur afférents audit logiciel, relève de l’action en contrefaçon et donc de la responsabilité délictuelle ; pour d’autres, au contraire, elle relève de la responsabilité contractuelle puisqu’est en cause le respect des clauses du contrat de licence. Les enjeux sont de taille, et concrets : ainsi, le choix de la responsabilité délictuelle permet, notamment, le recours à la procédure de saisie-contrefaçon et une indemnisation du préjudice établie sur la base des règles spéciales en la matière, tandis que le choix de la responsabilité contractuelle exclut le recours à la saisie-contrefaçon, permet au défendeur d’invoquer d’’éventuelles clauses contractuelles limitant sa responsabilité et, en tout état de cause, limite le préjudice réparable à ce qui était prévisible pour les parties.

Dans l’affaire rapportée, la cour d’appel de Paris, incertaine de la solution, a dans un premier temps saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle en interprétation des directives 2004/48 relative à la protection des droits de propriété intellectuelle et 2009/21 relative aux droits d’auteur dans la société de l’information. Mais la Cour de justice, dans son arrêt en date du 18 décembre 2019, n’a pas, logiquement, tranché ce débat relevant du droit interne ; elle s’est contentée de dire pour droit que, quel que soit le régime de responsabilité applicable selon le droit national, le titulaire des droits d’auteur afférents à un logiciel devait bénéficier, en cas de violation de ceux-ci, des garanties prévues par la directive 2004/48.

Ne pouvant plus se dérober face à la difficulté, la cour de Paris, dans la même affaire, a, par un arrêt en date du 19 mars 2021, jugé le titulaire des droits d’auteur afférents au logiciel litigieux irrecevable à agir sur le fondement de l’action en contrefaçon à l’encontre de son cocontractant qui n’avait pas respecté les termes du contrat de licence, au motif que l’action trouvait son fondement dans un manquement contractuel. Ce faisant, la cour de Paris décidait de trancher la question en faveur de la responsabilité contractuelle, ce qui était tout de même surprenant au regard de l’arrêt de la Cour de justice, car on voyait mal comment le titulaire des droits d’auteur pouvait encore, dans cette hypothèse, se prévaloir des garanties prévues par la directive 2004/48.

De fait, dans l’arrêt rapporté, publié au Bulletin, la Haute juridiction, après avoir rappelé la décision de la Cour de Justice, relève d’une part que le régime de la responsabilité contractuelle limite le préjudice réparable aux dommages et intérêts prévus par les parties ou qui pouvaient l’être à la date du contrat (ex-article 1150, nouvel article 1231-3 du code civil) et, d’autre part, que l’article 145 du code de procédure civile, applicable en droit commun et donc en matière de responsabilité contractuelle, ne permet pas la saisie réelle des œuvres arguées de contrefaçon. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que le titulaire des droits d’auteur se trouve privé, dans cette hypothèse, (i) des modalités spéciales de réparation du préjudice en matière de contrefaçon (résultant de l’article 13 de la directive 2004/48 et de sa transposition en droit français à l’article L.331-1-3 du CPI) et (ii) de la procédure spéciale de saisie-contrefaçon, permettant la saisie réelle des objets argués de contrefaçon (article 7 de la directive 2004/48 et article L.332-1 du CPI). La solution de l’arrêt d’appel ne respectait donc pas l’exigence posée par la Cour de Justice dans son arrêt du 18 décembre 2019 et la Haute juridiction en prononce la cassation pour violation, notamment, des articles 7 et 13 de la directive précitée et de l’article L.335-2 du CPI, qui définit la contrefaçon.

Désormais, le titulaire des droits d’auteur afférents à un logiciel peut donc agir en contrefaçon et bénéficier du régime spécial associé à cette action, même si l’atteinte à ses droits résulte de la violation d’un contrat afférent au logiciel. Cette solution, qui coincide avec celle applicable aux autres œuvres de l’esprit, est heureuse.

 

  1. PROTECTION DES BASES DE DONNÉES :  Droit sui generis du producteur : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2021, qui avait admis à la protection du droit du producteur de base de données le sous-ensemble du site leboncoin.fr consacré aux annonces immobilières, et jugé que le site entreparticuliers.com avait commis, en réutilisant les informations essentielles de ces annonces au sein de son propre site, une extraction qualitativement substantielle en violation de ce droit (Cour de cassation, Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n°20-16.307).

L’arrêt rapporté, publié au bulletin, mérite l’attention à un double titre.

En premier lieu, s’agissant des conditions d’accès à la protection du producteur de base de données : on sait que cette protection est subordonnée à la preuve, par celui qui l’invoque, d’un investissement substantiel dans la collecte, la vérification ou la présentation des données. En l’espèce, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel d’avoir notamment tenu compte, pour l’octroi de cette protection, d’une part des investissements de communication visant à inciter les utilisateurs à déposer des annonces sur le site leboncoin.fr et, d’autre part, des investissements relatifs au stockage de ces annonces, rejetant ainsi un argument du pourvoi faisant valoir qu’il s’agissait d’investissements relatifs à la création des données et non à la collecte de données préexistantes.

En effet, dans des arrêts célèbres du 9 novembre 2004, la Cour de Justice des Communautés européennes avait dit pour droit que seuls les investissements relatifs à la collecte d’éléments préexistants ouvraient droit à la protection, à l’exclusion de ceux dédiés à la création de données. Et, dans un arrêt du 5 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel d’avoir refusé la protection du droit du producteur de base de données à un site d’annonces immobilières, au motif principal que ces annonces étaient créées par l’exploitant du site et ne constituaient donc pas des données préxistantes. Le pourvoi tentait donc de se placer dans ce sillage, en vain. Cet infléchissement par la Haute juridiction de sa jurisprudence antérieure doit être approuvé, car les données composant les annonces, même si ces dernières sont, le cas échéant, mises en forme par le site incluant la base de données, sont évidemment préexistantes à la constitution de cette base. Dès lors que leur collecte nécessite des investissements substantiels, ladite base est éligible à la protection.

En second lieu, s’agissant de l’atteinte au droit du producteur de base de données, la Cour de cassation approuve également l’arrêt d’appel d’avoir jugé que le site du demandeur au pourvoi, en reprenant les informations essentielles (localisation, surface, prix, description et photographie du bien) de chaque annonce immobilière parue sur leboncoin.fr, avait procédé à une extraction qualitativement substantielle de la base de données constituée de ces annonces, laquelle était subordonnée à l’autorisation du producteur. Ce faisant, la Cour de cassation écarte notamment un argument du pourvoi, usuel en la matière, selon lequel le site litigieux s’était contenté d’indexer les annonces présentes sur leboncoin.fr. Cette solution, conforme, à notre sens, à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 décembre 2013 dit « Innoweb » (à propos d’un site d’annonces de véhicules d’occasion) mérite également l’approbation.

 

  1. DROIT D’AUTEUR & NFT : Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a remis, le 12 juillet 2022, son rapport sur les jetons non fongibles (ou « JNF »), plus connus sous leur acronyme anglais de « NFT » (Rapport CSPLA sur les NFTs, établi par Jean Martin et Pauline Hot).

Après avoir indiqué, dans un premier temps, ce que ne saurait être, sauf exceptions, un jeton non fongible (un certificat d’authenticité, une œuvre d’art, un support de l’œuvre d’art), puis, dans un second temps, ce qu’il pourrait être (un contrat, un instrument de gestion des droits), la mission propose de considérer le jeton non fongible « comme un titre de propriété sur le jeton inscrit dans la blockchain, auquel peuvent être associés d’autres droits sur le fichier numérique vers lequel il pointe, dont l’objet, la nature, et l’étendue varient en fonction de la volonté de son émetteur exprimée par les choix techniques et éventuellement juridiques associés au smart contract ».

En ce qui concerne plus spécifiquement la propriété intellectuelle, le rapport relève que l’acquéreur d’un jeton non fongible n’est pas nécessairement détenteur des droits patrimoniaux attachés au fichier numérique qui lui est associé et, partant, qu’il ne peut pas réaliser, sauf mention expresse en ce sens, d’actes d’exploitation de cette œuvre ou interdire à un tiers de réaliser de tels actes. Le rapport indique, par ailleurs, que la création d’un jeton non fongible ne fait pas obstacle à l’application du droit de suite, si les conditions légales définies dans le code de la propriété intellectuelle sont réunies. Ainsi, sauf conditions générales prévues par la plateforme ou contractualisation explicite, les jetons non fongibles ne sont pas automatiquement cédés avec l’ensemble des droits patrimoniaux associés à ces fichiers.

A cet égard, l’un des enjeux essentiels pour les auteurs du rapport porte sur la responsabilisation des plateformes sur lesquelles s’échangent les jetons non fongibles. Afin que ces plateformes assurent le respect de la propriété littéraire et artistique, ils suggèrent leur encadrement en tant que fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique. Cette qualification ne saurait toutefois à notre sens être exclusive, certaines plateformes pouvant être qualifiées d’éditeur ou d’hébergeur, leur rôle étant très disparate d’une plateforme à l’autre.

Le rapport contient, en outre, une série de recommandations visant, entre autres, à assurer une meilleure information des acquéreurs, des auteurs, des ayants droit et des plateformes sur les droits d’auteur, ainsi qu’à établir une « charte de bonnes pratiques » avec les plateformes et les représentants du secteur. A plus long terme, les auteurs du rapport préconisent de parvenir à une coordination européenne afin de sensibiliser des plateformes majoritairement extra-européennes. De surcroit, plusieurs pistes de réflexions sont suggérées autour des questions tenant à la mise en place de tiers vérificateurs des contenus associés aux jetons non fongibles échangés sur la blockchain, ainsi qu’aux modalités techniques permettant d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires pour lutter contre la contrefaçon.

Ce rapport constitue une synthèse complète des problématiques posées par les jetons non fongibles, ainsi que des opportunités qu’ils offrent en particulier dans le secteur culturel. Des pistes de reflexions sont avancées, ainsi que certaines préconisations pratiques. La question de la qualification juridique des NFTs aurait mérité à notre sens des développements plus substantiels, ainsi que celle de leur environnement technique, notamment s’agissant de leurs liens avec la blockchain et les conséquences en résultant du fait de propriétés techniques de cette dernière (anonymat et identification des auteurs, y compris de contrefaçon ; caractère décentralisé et identification des acteurs notamment en l’absence de plateforme jouant le rôle d’intermédiaire).

 

  1. FORCE MAJEURE & REMBOURSEMENT DES SOMMES AVANCÉES : Des solutions toujours aussi imprévisibles (Cour de cassation, 1ère, 6 juillet 2022, n° 21-11310).

Avec la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, modifiée par la loi n° 2018-287 du 11 avril 2018 qui était censée seulement la ratifier, la notion de force majeure a été précisée, tout comme ses conséquences. L’article 1218 du code civil précise ainsi désormais en son alinéa 1er qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Et l’alinéa 2 d’en préciser les effets : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Simple en apparence, le dispositif semble de prime abord répondre parfaitement à l’objectif poursuivi par la réforme, d’instaurer des « règles lisibles et prévisibles ». En apparence seulement, ainsi que le montre l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la Cour de cassation. Le litige portait sur la question de savoir si l’acompte versé par de futurs époux en application d’un contrat de réservation d’une salle pour leur mariage prévu les 27 et 28 juin 2020 devait être remboursé au bailleur après le report de la cérémonie puis la résolution du contrat en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 et ce alors que le contrat stipulait « qu’en cas d’annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû à la société, sauf cas de force majeure ». Les premiers juges ont fait droit à la demande de remboursement et ont en conséquence ordonné la restitution de l’acompte de 1650 euros avec intérêts au taux légal. La décision a été approuvée par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté au motif que : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes que la cour d’appel a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’était caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l’exécution des obligations contractuelles et justifiant, en application de la clause du contrat, un remboursement de l’acompte versé ».

En équité, la décision se comprend aisément. Juridiquement, elle a été critiquée en ce qu’elle remettrait en cause deux solutions, souvent présentées comme évidentes : d’une part, la force majeure ne profiterait qu’au seul débiteur et ne pourrait pas être invoquée par le créancier et, d’autre part, la force majeure financière n’existerait pas, l’obligation de paiement d’une somme d’argent étant toujours susceptible d’exécution. Ces questions sont en réalité complexes et n’ont jamais été tranchées en jurisprudence de manière homogène. Et ce qui était vrai avant la réforme de 2016, reste vrai après puisque la décision précitée contredit ouvertement une décision à peine plus ancienne rendue par la même première chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2020, qui avait affirmé, au visa de l’article 1218 alinéa 1er du code civil, que « le créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cour de cassation, civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Par cette décision, la Cour de cassation avait cassé et annulé la décision des premiers juges ayant prononcé à la demande de deux époux la résolution d’un contrat (en l’occurrence d’hébergement auprès d’une chaine thermale) et une indemnisation alors que les époux avaient été contraints de mettre un terme anticipé à leur séjour pour un cas de force majeure. Remboursement dans le premier cas ; refus dans le second. Les solutions issues de la réforme de 2016 ne sont donc pas si « prévisibles » que cela.

 

  1. CONTRAT & NULLITÉ : Un contrat conclu hors établissement qui ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions du Code de la consommation échappe à la nullité lorsque ces règles y sont reproduites et qu’il a été exécuté volontairement (Cour de cassation, Civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-12.968).

Dans un arrêt rendu le 31 août 2022, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un contrat qui ne respecte pas le formalisme imposé par les règles du code de la consommation n’encourt pas de nullité par l’effet du mécanisme de la confirmation tacite. Pour rappel, ce mécanisme permet la survivance du contrat lorsque la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance du vice qui l’affecte.

En l’espèce, un consommateur ayant conclu avec un professionnel un contrat « hors établissement », au sens du code la consommation, a agi en nullité dudit contrat, au motif qu’il ne respectait pas le formalisme édicté par le code précité. Le contrat avait été exécuté volontairement par le demandeur, de sorte que la première condition d’application de la confirmation tacite était remplie et qu’il restait à caractériser la seconde, à savoir la connaissance par celui-ci du vice. Pour la Cour d’appel, le fait que les dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme non respecté, étaient reproduites dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, était insuffisant à faire connaître à l’acheteur le vice affectant le contrat.

Cette motivation n’est toutefois pas approuvée par la Cour de cassation qui affirme, au contraire, que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ». Il en ressort qu’en faisant figurer dans un contrat le texte des règles précitées de manière lisible, celui-ci échappera à la nullité pour non-respect de ces règles, sous réserve qu’il ait été exécuté volontairement par la partie qui s’en prévaut.

Si cette solution, favorable à la sauvegarde de la force obligatoire du contrat en dépit des règles protectrices du droit de la consommation, a été rendue en matière de contrat conclu hors établissement, il n’est pas exclu qu’elle puisse être appliquée à d ‘autres types de contrats réglementés par le Code de la consommation, voire à des contrats pertinents du droit commun.

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