Dans ses conclusions, l’Avocat général propose à la Cour de juger que l’insertion, au sein d’une page Web, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur au moyen d’un lien hypertexte cliquable (technique dite du « framing »), et nécessitant donc une action de l’internaute visiteur du site, ne constitue pas un acte de communication au public soumis l’autorisation du titulaire de ce droit d’auteur. Et cela, même si ce lien contourne une mesure technique visant précisément à empêcher le framing.
Il propose à l’inverse de juger que cette insertion constitue un acte de communication au public soumis au droit d’auteur si elle est réalisée au moyen d’un lien d’insertion (« inline linking » ou « hotlinking »), lequel n’implique pas d’action additionnelle du visiteur du site.
Cette solution, qui repose sur une analyse subtile de la notion de « public nouveau », permet à l’Avocat général de réconcilier les deux interprétations de cette notion données par la Cour respectivement dans ses arrêts Svensson (13 février 2014, aff. C-466/12) et Renkhoff (7 août 2018, aff. C-161/17), qui pouvaient paraître contradictoires. On attend donc avec impatience la décision de la Cour.