L’Avocat général a rendu des conclusions en réponse aux questions préjudicielles posées par un tribunal belge à la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire où un titulaire de contrats de licence pour la communication au public de films sur des réseaux peer-to-peer demandait à des fournisseurs d’accès à internet les données d’identification de certains utilisateurs de ces réseaux qui auraient porté atteinte aux droits qui lui ont été concédés.
Outre les questions portant sur la qualification des actes commis par les utilisateurs sur ces plateformes de partage et la possibilité d’obtenir les données d’identification desdits utilisateurs, il est demandé à la CJUE si le titulaire des contrats de licence, qui n’exploite pas les droits sur les œuvres protégées qui lui ont été concédés, mais se borne à exiger des indemnités auprès des personnes qui portent atteinte à ces droits, a qualité pour bénéficier des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de la directive 2004/48/CE (du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle).
Sur ce point, l’Avocat général considère que si la juridiction nationale constate que l’acquisition des droits par l’organisme avait pour seul but d’obtenir la qualité pour agir, ce comportement doit être qualifié d’abus de droit et cette qualité doit lui être refusée. Il admet en revanche que l’organisme puisse être qualifié de cessionnaire de créances liées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, dont il appartient à la juridiction nationale de vérifier que le droit national donne, à ce titre, qualité pour agir.
L’Avocat général cherche ainsi à limiter les actions pouvant être intentées par les organismes désignés, en pratique, de « copyright trolls », suivant un raisonnement qui doit encore être confirmé par la CJUE pour être applicable.