9 octobre 2020
Architecture & Droit d’auteur. La présomption de titularité des droits d’auteur ne joue que s’agissant des prérogatives patrimoniales d’auteur (Cour d’appel de Paris, pole 5, ch. 2, 9 octobre 2020, RG n 18/27357).
La règle prétorienne selon laquelle « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur » est connue (1e Civ. 24 mars 1993, « Aréo »). Elle est rappelée par la Cour d’appel de Paris dans la décision rapportée, laquelle précise que cette présomption de titularité opère s’agissant des droits patrimoniaux, mais « ne saurait conférer à cette personne morale la qualité d’auteur ni l’investir des droits moraux d’auteur qui sont attachés à la personne de l’auteur ».
Dès lors, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ni être investie à titre originaire de l’ensemble des droits de l’auteur, ni ainsi agir en justice pour faire sanctionner des atteintes à ses droits moraux, que si l’œuvre en cause relève du régime dérogatoire de l’œuvre collective. Or en l’espèce, la société exerçant l’activité d’architecte-urbaniste a échoué à démontrer que les conditions de l’œuvre collective étaient réunies à son profit tant s’agissant de la divulgation de l’œuvre sous nom, en l’occurrence non établie, que de la création de l’œuvre sous sa direction, faute de justifier « de la moindre instruction ou directive donnée à ses salariés ou collaborateurs » ni même « que divers auteurs ont participé, sous sa direction, à l’élaboration de l’œuvre ».
L’affaire opposait la RATP à une société d’architecte-urbaniste, la seconde reprochant à la première une atteinte à ses droits moraux de paternité et au respect après avoir découvert une maquette puis des travaux de construction différents de ceux qu’elle avait réalisés dans le cadre d’un marché public avant que celui-ci ne soit suspendu pour non-conformité aux exigences de sécurité (les travaux portaient sur une opération de rénovation et de restructuration du pôle d’échanges de la gare sous-terraine Chatelet les Halles du RER).