21 octobre 2020
Droit d’auteur & photographies. L’originalité de photographies doit être appréciée œuvre par œuvre, au terme d’un examen distinct de chacune d’elles, sous réserve de la faculté de les regrouper en fonction de leurs caractéristiques communes (Civ. 1ère., 21 octobre 2020, n°19-16.193)
La preuve de l’originalité, condition unique de protection des œuvres, et donc notamment de photographies, par le droit d’auteur, incombe à celui qui invoque cette protection. Il est de jurisprudence constante que cette preuve doit être rapportée œuvre par œuvre, et non sur la base de motifs généraux et valant indistinctement pour un ensemble d’œuvres.
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation applique cette solution en matière de photographies, en cassant pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui avait admis la protection par le droit d’auteur d’un ensemble de photographies (représentant des variétés de roses produites par la société Meilland et cie) au motif que le photographe avait pu, pour la réalisation de ces photographies, effectuer un ensemble de choix (sujet, moment, angle de vue, cadrage, réglage de la lumière, etc.) conférant aux photographies l’empreinte (« esthétique », sic) de sa personnalité.
Ces motifs étaient, en eux-mêmes, pertinents ; mais il eut fallu vérifier leur existence pour chaque photographie et non se contenter d’une appréciation globale pour l’ensemble d’entre elles, comme l’avait fait la cour d’appel.
La tâche peut néanmoins s’avérer ardue lorsque le nombre de photographies dont la protection est sollicitée est important. C’est pourquoi, depuis quelques années, la Cour de cassation admet, par dérogation au principe de l’appréciation de l’originalité œuvre par œuvre, que cette appréciation soit faite pour plusieurs photographies prises ensemble, à la condition qu’elles soient regroupées à raison de leurs « caractéristiques communes ». L’arrêt rapporté énonce cette dérogation, dont on comprend la justification : il s’agit d’alléger la tâche du demandeur en lui permettant de démontrer l’originalité de plusieurs photographies prises ensemble dès lors que leurs caractéristiques, propres à établir cette originalité, sont proches. Autrement dit, il pourra regrouper, pour démontrer leur originalité, les photographies résultant de choix identiques ou très voisins ; en pratique, le choix de regrouper ainsi de photographies n’est pas aisé et lourd de conséquences.