L’affaire Veuve Clicquot est l’occasion de rappeler la difficulté à enregistrer une marque de couleur, y compris s’agissant des preuves à rapporter quant à l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage (Trib. UE, 6e ch., 6 mars 2024, aff. T-652/22, Lidl Stiftung & Co. KG c/ EUIPO).
Malgré la possibilité théorique d’enregistrer une nuance de couleur à titre de marque, en pratique c’est plus compliqué, ainsi que l’illustre l’affaire portant sur l’enregistrement de la marque de couleur orange utilisée pour les champagnes Veuve Clicquot. Pour pouvoir déposer avec succès une marque de couleur, il faut qu’elle soit distinctive, soit dès le dépôt (peu fréquent) soit qu’elle ait acquis un caractère distinctif par l’usage (plus fréquent) et ce alors que la jurisprudence considère que « les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel » (CJUE, 6 mai 2003, Libertel, C-104/01).
En 1998, la maison de champagnes Veuve Clicquot a présenté une demande d’enregistrement d’une marque figurative de l’UE à l’EUIPO, pour la protection d’une certaine nuance de la couleur orange, pour la description « Vins de Champagne ». Après plusieurs refus, l’EUIPO a finalement enregistré la marque en 2007. Une demande en nullité de la marque pour défaut de distinctivité a ensuite été formée par la société Lidl. Cette demande a été rejetée par la chambre de recours dans une décision du 16 août 2022, la chambre estimant que ladite marque avait acquis, à la date de son dépôt en 1998, un caractère distinctif. Par arrêt du 6 mars 2024, le Tribunal de l’UE a annulé cette décision au motif de l’absence de preuve pertinente… en Grèce et au Portugal.
Le Tribunal rappelle que, bien que la marque litigieuse ait été enregistrée comme une marque figurative, elle doit être regardée comme étant une « marque de couleur ». La juridiction ajoute que selon une distinction classique, il existe une hiérarchie des preuves pour établir la distinctivité acquise par l’usage d’une marque; octroyant aux preuves dites «directes» (sondages, déclarations d’associations professionnelles), un poids plus important que celui accordé aux preuves dites « secondaires » (volume des ventes, des parts de marchés, des investissements promotionnels…). En effet, dans les États membres de l’UE où aucune preuve directe n’est produite, la production de preuves secondaires est insuffisante à caractériser la distinctivité acquise par l’usage de la marque. Par conséquent, le tribunal conclut qu’en retenant que la présence de preuves « secondaires » pour les États de la Grèce et du Portugal suppléait l’absence de preuves « directes » pour ces États membres, la chambre de recours a méconnu le principe de hiérarchie des preuves et a commis une erreur de droit.
Cependant, la marque n’est pas encore irréversiblement annulée, puisque l’affaire est renvoyée devant la chambre de recours, qui pourra à nouveau examiner si le caractère distinctif de la marque Orange a été acquis par l’usage, y compris en Grèce et au Portugal… La décision rappelle la difficulté à enregistrer une marque de couleur, y compris s’agissant des preuves à rapporter quant à l’acquisition par l’usage de son caractère distinctif.
Si toutes les marques sont égales, certains signes sont plus difficiles à faire enregistrer que d’autres.