Le 4 juillet 2024, le gouvernement a notifié à la Commission européenne un projet d’ordonnance afin d’adapter la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux aux exigences de conformité avec le droit de l’Union européenne (Projet d’ordonnance, 4 juillet 2024).
Après la sommation effectuée par la Commission européenne au gouvernement de réécrire la loi influenceurs en raison de l’existence d’un risque de conflit avec le droit de l’Union européenne (directive e-commerce 2000/31/CE du 8 juin 2000 ; règlement DSA 2022/2065 du 19 octobre 2022 ; directive SMA 2018/1808 du 14 novembre 2018), la loi DDADUE du 22 avril 2024 a d’une part abrogé les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi influenceurs, et d’autre part autorisé le gouvernement à opérer des modifications par voie d’ordonnances jusqu’au 22 janvier 2025.
Le projet d’ordonnance notifié le 4 juillet prévoit en conséquence une modification des points suivants :
Concernant la définition du terme influenceur : la définition en elle-même n’est pas modifiée, mais le projet précise que la loi s’applique aux influenceurs établis en France ou hors de l’Espace Économique Européen. Ces derniers pourront être sanctionnés via un mécanisme de sauvegarde en cas d’atteinte, de risque sérieux et grave d’atteinte à l’ordre public (protection des mineurs, des consommateurs, …).
Concernant les influenceurs non établis dans un État membre européen : un décret est prévu pour imposer la désignation d’un représentant légal si les influenceurs en question ciblent un public en France.
Concernant l’intention commerciale, celle-ci peut être désignée avec plus de souplesse : d’autres termes que « publicité » ou « collaboration commerciale » sont admis dès lors qu’ils permettent de rendre cette information claire et accessible.
Enfin, de la même manière, concernant l’information relative à un contenu créé avec l’intelligence artificielle, des images retouchées, des jeux d’argent et de hasard, une plus grande souplesse est admise, à condition que ces mentions soient « identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage ».