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Au sommaire :
1. ŒUVRES D’ART & PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ : Selon la Cour d’appel de Paris, l’existence d’un doute avéré sur l’authenticité d’une œuvre suffit pour apprécier le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l’action en nullité fondée sur l’erreur sur la substance (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 10 janvier 2023, n°20-15.324).
2. INTERNET & COOKIES : Le Comité Européen de la Protection des Données (« CEPD ») a adopté le rapport de son comité de travail sur les bannières de cookies le 17 janvier 2023. Ce rapport indique la position des autorités participantes sur les différentes pratiques en matière de design de bannières, et propose un certain nombre de recommandations visant à assurer le consentement des utilisateurs (Rapport du CEPD « Cookie Banner Task Force », 17 janvier 2023).
3. DONNÉES PERSONNELLES & TRANSFERTS HORS UE : L’encadrement des transferts de données personnelles hors de l’Union européenne par des clauses contractuelles types doit, depuis le 27 décembre 2022, reposer sur le nouvel modèle de la Commission européenne, qui est toutefois insuffisant en matière de transferts vers les Etats-Unis (Décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021 & Décret du 7 octobre 2022 signé par le président des Etats-Unis « Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities »).
4. AUDIOVISUEL & RÉMUNÉRATION DES AUTEURS DE DOCUMENTAIRES : Les organisations professionnelles des auteurs et des producteurs ont signé le 23 janvier 2023 un accord encadrant la rémunération minimale des auteurs dans le cadre des projets documentaires (Accord interprofessionnel pour la rémunération minimale des auteurs de documentaire, 23 janvier 2023).
5. CONTREFACON DE MARQUE & PLATEFORMES : La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu le 22 décembre 2022 un arrêt important en matière de contrefaçon de marque, concernant les plateformes de marché en ligne qui publient à la fois des annonces relatives à leurs propres produits, qu’elles commercialisent sous leur nom et pour leur compte, et des annonces émanant de vendeurs tiers (CJUE, 22 décembre 2022, Aff. C-148/21 et C-184/21, Louboutin c. Amazon).
6. SPORT & LUTTE CONTRE LE PIRATAGE : Les quatre principaux fournisseurs d’accès à internet et les titulaires de droits sportifs viennent de signer un accord visant à protéger les retransmissions sportives. Cet accord intervient près d’un an après l’entrée en vigueur de l’article L. 333-10 du Code du sport, dont l’application a permis le blocage de 1.299 sites diffusant illicitement des contenus sportifs en ligne (Communiqué de presse de l’ARCOM en date du 18 janvier 2023).
En savoir plus :
1. ŒUVRES D’ART & PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ : Selon la Cour d’appel de Paris, l’existence d’un doute avéré sur l’authenticité d’une œuvre suffit pour apprécier le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l’action en nullité fondée sur l’erreur sur la substance (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 10 janvier 2023, n°20-15.324).
En matière d’art, il est constant que l’origine et l’authenticité d’une œuvre constituent des qualités substantielles déterminantes du consentement. En conséquence, la vente contractée par un acheteur dans la conviction erronée de l’authenticité de l’œuvre d’art acquise doit être déclarée nulle, l’erreur commise sur les qualités substantielles de la chose objet de la convention constituant un vice du consentement, sanctionné par la nullité de la vente en application des articles 1130 et suivants du code civil.
L’action en nullité de la vente pour erreur doit être exercée dans un délai de 5 ans, qui court à compter de la découverte de l’erreur, sans pour autant excéder un délai butoir de 20 ans, qui court à compter du jour de la conclusion de la vente (articles 2224 et 2232 du code civil).
Pour apprécier précisément le point de départ du premier délai de 5 ans, la question se pose toutefois de savoir si la notion de « découverte de l’erreur » suppose une certitude ou si un doute peut suffire.
C’est tout l’intérêt de l’arrêt rapporté, la Cour d’appel de Paris ayant considéré que « le doute avéré sur l’authenticité d’une œuvre d’art suffit à fonder une action en nullité de la vente de sorte que le délai de prescription commence à courir à compter de la connaissance par [l’acquéreur] de ce doute et non à compter de la certitude de l’inauthenticité … ».
2. INTERNET & COOKIES : Le Comité Européen de la Protection des Données (« CEPD ») a adopté le rapport de son comité de travail sur les bannières cookies le 17 janvier 2023. Ce rapport indique la position des autorités participantes sur les différentes pratiques en matière de design de bannières, et propose un certain nombre de recommandations visant à assurer le consentement des utilisateurs (Rapport du CEPD « Cookie Banner Task Force », 17 janvier 2023).
Les bannières cookies présentes sur les sites et applications mobiles ne sont pas toujours conformes à la règlementation destinée à protéger la vie privée des internautes.
Le rapport du comité de travail du CEPD sur le design et les caractéristiques des bannières cookies, adopté le 17 janvier 2023, donne des orientations sur les pratiques à suivre ou, au contraire, à proscrire.
Cinq points sont à retenir :
1. L’usage, en premier affichage, d’une bannière prévoyant des boutons d’acceptation des cookies et d’accès aux options de configuration sans prévoir un bouton permettant le rejet des cookies n’est pas conforme à la Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dite « vie privée et communications électroniques » pour la majorité des autorités de protection des données européennes, car n’assurant pas le consentement valide de l’utilisateur ;
2. L’existence de choix « pré-cochés » dans le deuxième affichage des bannières concernant les cookies n’est pas non plus conforme à la règlementation, le consentement ainsi donné n’étant pas libre et éclairé ;
3. Concernant l’usage des couleurs et des contrastes dans le design des bannières, il est précisé qu’est considérée comme non conforme la pratique visant à rendre le texte illisible. Pour le reste, il est renvoyé à une appréciation au cas par cas ;
4. L’usage d’un lien en lieu et place d’un bouton de rejet est valide dès lors que les indications concernant le but de la bannière sont claires. En revanche, n’est pas valide le lien intégré au texte sans élément visuel ou le placement du lien en dehors de la bannière sans élément visuel de nature à attirer l’attention de l’utilisateur. ;
5. L’usage, au premier affichage, de la bannière indiquant la possibilité d’accepter la lecture et le placement de cookies sans référence à la possibilité de rejeter les cookies est, sans surprise, non valide. Le rapport souligne que l’utilisateur doit pouvoir distinguer l’acceptation des cookies de son accord aux traitements ultérieurs éventuels de ses données personnelles, soulignant que le manquement à l’obligation de recueillir le consentement des utilisateurs au sens de la Directive vie privée et communications électroniques entraine une absence de conformité au RGPD. De plus, la base légale de l’intérêt général n’a pas vocation à s’appliquer dans ces cas.
Ce rapport, bien que non contraignant, établit les bases européennes en matière de bannières cookies, qui seront ensuite appliquées par les autorités de protection des données. Ce rapport et la récente condamnation en France de Microsoft par la CNIL, à raison de l’affichage des bannières cookies non conformes, sont l’occasion de rappeler à tous les éditeurs de site internet la nécessité de prendre les mesures adéquates afin de s’assurer de la conformité de leurs pratiques en la matière.
3. DONNÉES PERSONNELLES & TRANSFERTS HORS UE : L’encadrement des transferts de données personnelles hors de l’Union européenne par des clauses contractuelles types doit, depuis le 27 décembre 2022, reposer sur le nouveau modèle de la Commission européenne, qui est toutefois insuffisant en matière de transferts vers les Etats-Unis (Décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021 & Décret du 7 octobre 2022 signé par le président des Etats-Unis « Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities »).
Pour mémoire, le transfert vers un pays hors de l’Union européenne de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que dans les trois cas suivants : si le transfert est fondé sur une « décision d’adéquation » de la Commission européenne, si des « garanties appropriées » ont été prévues par les parties au transfert ou si l’une des dérogations prévues par le RGPD est applicable. Parmi les garanties qualifiées d’appropriées par le RGPD figure l’utilisation, dans les relations entre l’importateur et l’exportateur des données, des clauses contractuelles types de protection des données (« CCT ») adoptées par ladite Commission.
Or, depuis le 27 décembre 2022, les CCT qui avaient été adoptées, par décisions de la Commission n°2001/497/CE et n°2010/87/UE, ne sont plus réputées offrir des garanties appropriées. Seules peuvent désormais être utilisées, y compris dans les contrats en cours, les nouvelles CCT adoptées par la Commission dans sa décision n°2021/914 du 4 juin 2021.
Ces nouvelles CCT présentent plusieurs changements, dont le plus notable est l’application de la jurisprudence résultant de la décision dite « Schrems II » rendue par la CJUE le 16 juillet 2020 (aff. C-311-18). En effet, il est désormais prévu que l’exportateur et l’importateur de données sont tenus de vérifier que le droit du pays de destination des données ne remet pas en cause les garanties prévues dans les CCT et, lorsque c’est le cas, ils ont l’obligation de prévoir des mesures de protection supplémentaires à celles offertes dans ces clauses ou de renoncer au traitement de données.
En cas de transfert vers les Etats-Unis, l’utilisation des CCT doit, en l’état, être nécessairement accompagnée de ces mesures supplémentaires. Un décret visant à offrir des nouvelles garanties de protection des données personnelles a certes été signé par le président américain le 7 octobre 2022, mais une décision constatant que ces garanties assurent un niveau de protection adéquat doit encore être adoptée par la Commission européenne. Cette future décision d’adéquation sera susceptible de fonder tout transfert de données personnelles vers les Etats-Unis, mais sa validité risque fortement d’être contestée devant la CJUE, comme l’a déjà annoncé une organisation non gouvernementale.
4. AUDIOVISUEL & RÉMUNÉRATION DES AUTEURS DE DOCUMENTAIRES : Les organisations professionnelles des auteurs et des producteurs ont signé le 23 janvier 2023 un accord encadrant la rémunération minimale des auteurs dans le cadre des projets documentaires (Accord interprofessionnel pour la rémunération minimale des auteurs de documentaire, 23 janvier 2023).
Les organisations professionnelles des auteurs et des producteurs ont signé, le 23 janvier 2023, un accord portant sur la rémunération minimale au titre de l’écriture documentaire. Cet accord consacre le principe d’une rémunération minimale de 2 000 € bruts pour les auteurs et autrices des dossiers de présentation d’œuvres documentaires. Les parties se sont entendues sur un versement par étapes de la rémunération : 1 000 € sont définitivement acquis au bénéfice de l’auteur quel que soit le financement obtenu pour le projet de documentaire, auquel s’ajoute la somme complémentaire de 1 000 € « dès lors que le producteur cumule 6 000 € de financement dédié à l’œuvre quelle qu’en soit la provenance (aide CNC automatique ou non, préachat, Procirep, collectivités locales …) », selon les précisions figurant dans le communiqué de presse annonçant cet accord. .
Celui-ci s’inscrit dans la logique de la directive du 17 avril 2019, transposée en droit français par l’ordonnance du 12 mai 2021 et l’obligation en découlant d’une rémunération « appropriée et proportionnelle » (ou « proportionnée », dans la version anglaise de la directive…) pour les auteurs et les artistes-interprètes. Cet accord vient préciser les contours de cette nouvelle exigence, issue du droit de l’Union européenne, et partant devrait limiter les risques de contentieux – pour le documentaire du moins… – autour de ce concept flou applicable tous secteurs confondus.
5. CONTREFAÇON DE MARQUE & PLATEFORMES : La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu le 22 décembre 2022 un arrêt important en matière de contrefaçon de marque par les plateformes de marché en ligne qui publient à la fois des annonces relatives à leurs propres produits, qu’elles commercialisent sous leur nom et pour leur compte, et des annonces émanant de vendeurs tiers (CJUE, 22 décembre 2022, Aff. C-148/21 et C-184/21, Louboutin c. Amazon).
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) s’est positionnée sur la responsabilité des plateformes de ventes en ligne quant à l’usage contrefaisant d’une marque lorsque ces plateformes publient à la fois des annonces relatives à leurs propres produits et des annonces émanant de vendeurs tiers.
L’affaire opposait Amazon au créateur français des chaussures Louboutin, particulièrement connu pour la couleur rouge des semelles extérieures de ses chaussures à talon. En l’espèce, Christian Louboutin avait introduit plusieurs actions auprès des instances judiciaires du Luxembourg et de Belgique à l’encontre d’Amazon pour contrefaçon de marque. Le créateur soutenait notamment qu’Amazon faisait usage, sans son consentement, d’un signe identique à l’une de ses marques pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, du fait, notamment, de l’affichage, sur les sites Internet de vente en ligne de cette société, d’annonces relatives à des produits portant un tel signe identique, mais également du fait de la détention, de l’expédition et de la livraison de tels produits. Amazon contestait que l’usage d’un signe identique à la marque en cause puisse lui être imputé, soulignant à cet égard que les annonces litigieuses émanent de tiers ayant recours à sa plateforme, que l’inclusion de son logo dans les annonces des vendeurs tiers n’implique pas qu’elle s’approprie ces annonces et que les services accessoires qu’elle propose aux vendeurs tiers ne sauraient permettre de justifier que leurs offres soient considérées comme faisant partie de sa propre communication commerciale.
L’arrêt, joignant les deux renvois préjudiciels des juridictions belge et luxembourgeoise, se prononce sur la responsabilité des plateformes dans le cadre de la vente de produits contrefaisants de tiers, utilisateurs de ces dernières, au regard de l’article 9 du Règlement n°2017-1001 sur la marque de l’Union européenne.
Tout d’abord, la CJUE relève qu’il est nécessaire d’établir que la plateforme a « fait un usage » de la marque au sens de l’article 9 du Règlement précité. Elle précise à cet égard que « l’expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage » et que parmi les types d’usage actif que le titulaire de la marque peut interdire figure notamment « le fait d’offrir les produits contrefaisants, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins ». Elle rappelle également que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire, fait par un tiers, est susceptible d’être sanctionné au titre du droit des marques, à la condition toutefois que celui-ci soit opéré dans le cadre de la communication commerciale de ce tiers. Elle estime encore que le seul fait de proposer des services complémentaires, comme le stockage ou la livraison, n’est pas de nature à constituer un usage effectif par la plateforme du signe litigieux.
Ceci rappelé, la CJUE précise qu’aux termes de sa jurisprudence antérieure, la Cour n’avait pas été « interrogée par rapport à l’incidence du fait que le site Internet de vente en ligne en question intègre, outre la place de marché en ligne, des offres à la vente de l’exploitant de ce site lui-même. Or, dans les présentes affaires, les juridictions de renvoi s’interrogent précisément sur cette incidence et l’importance à accorder, dans un tel contexte, à la perception des utilisateurs du site en question ainsi qu’à d’autres circonstances, telles que le fait que l’exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres à la vente publiées sur son site Internet, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces, ainsi que le fait qu’il offre des services supplémentaires à ces vendeurs tiers dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, tels que le soutien dans la présentation de leurs annonces et le stockage et l’expédition de leurs produits ».
Prenant en cause cette spécificité, la CJUE pose que « l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci, une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question, ce qui est notamment le cas lorsque, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation en cause, un tel utilisateur pourrait avoir l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise lui-même, en son nom et pour son propre compte, les produits revêtus dudit signe. Sont pertinents à cet égard les faits que cet exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu’il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, qu’il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces et qu’il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le stockage et l’expédition de ces produits ».
Dans le cas d’Amazon, la plateforme intègre sur une même place de marché en ligne et sous un mode de présentation uniforme à la fois les offres publiées pour son compte et celles publiées par des vendeurs tiers, et fait apparaitre son logo de distributeur sur l’ensemble des annonces. De plus, elle associe les produits, sans distinction de leur origine, à des promotions et/ou des offres, renforçant l’impression que l’ensemble des produits promus l’est par elle-même, en son nom et pour son compte, et créant alors une association entre les services et l’usage du signe pour l’utilisateur. Ces éléments sont de nature à conduire à la responsabilité de la plateforme pour contrefaçon, au titre de l’usage, en lien avec des produits vendus par des tiers sur sa place de marché en ligne, d’un signe constituant une marque, sans autorisation de son titulaire.
L’arrêt est donc favorable aux titulaires de marques, moins aux plateformes de vente en ligne qui ne se cantonnent pas strictement à un rôle d’intermédiaire ou qui ne distinguent pas clairement leur activité de celle de leurs clients.
5. SPORT & LUTTE CONTRE LE PIRATAGE : Les quatre principaux fournisseurs d’accès à internet et les titulaires de droits sportifs viennent de signer un accord visant à protéger les retransmissions sportives. Cet accord intervient près d’un an après l’entrée en vigueur de l’article L.333-10 du Code du sport, dont l’application a permis le blocage de 1.299 sites diffusant illicitement des contenus sportifs en ligne.
A l’occasion d’une précédente brève, nous avions fait état de la première décision rendue au visa de l’article L.333-10 du Code du sport, aux termes de laquelle la société beIN Sports France, titulaire des droits d’exploitation audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des Nations, avait obtenu du Tribunal judiciaire de Paris qu’il enjoigne aux fournisseurs d’accès à internet le blocage de plusieurs sites retransmettant en direct la compétition et portant, de fait, des atteintes graves et répétées à ses droits exclusifs (Tribunal judiciaire, Paris, ord. réf., 20 janvier 2022, n°22/50416, Sté beIN Sports France c/SA Orange et a.)
Depuis cette décision, en application de l’article L. 333-10 précité, ce ne sont pas moins de 1.299 sites (en ce compris les sites miroirs) diffusant illicitement des contenus sportifs qui ont été bloqués. Sur le seul premier semestre 2022, l’audience sportive illicite globale a diminué de moitié (49%).
Reste qu’aux termes du paragraphe IV de l’article L.333-10 du Code du sport, l’ARCOM avait été chargée par le législateur d’élaborer des modèles d’accords à destination des fournisseurs d’accès à internet et des titulaires de droits, destinés notamment à préciser la répartition entre ces derniers du coût des mesures de blocage.
À cet égard, l’ARCOM vient d’annoncer la signature d’un accord entre les quatre principaux fournisseurs d’accès à internet et l’APPS (l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs), représentant les principaux télédiffuseurs et organisateurs de compétitions sportives. Les acteurs du secteur se sont accordés sur la mise en place de bonnes pratiques en matière judiciaire mais également sur la prise en charge des coûts de l’automatisation des mesures de blocage notifiées par l’ARCOM sur saisine des ayants droit. Les modalités de cette prise en charge n’ont, pour l’heure, pas été rendues publiques.
L’ARCOM ainsi que la Fédération Française des Télécoms se sont félicitées de la conclusion de cet accord qui devrait permettre d’accélérer et de renforcer la lutte contre le piratage. Désormais, les deux instances appellent de leurs vœux la conclusion de nouveaux accords qui concerneraient cette fois les hébergeurs ou les moteurs de recherche.
A noter enfin, que cet accord intervient alors que la Commission européenne prévoit de publier le 26 avril prochain une recommandation intitulée « Lutte contre le piratage en ligne de contenus en direct ». Affaire à suivre donc…
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