RESPONSABILITÉ EN LIGNE : LE PROJET DE RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES, DIT « DIGITAL SERVICES ACT » ou « DSA »

La commission européenne a présenté, le 15 décembre 2020, son projet de Règlement visant à harmoniser le cadre juridique des services en ligne en renforçant les obligations des opérateurs de ces services (Commission européenne, Proposition de Règlement du 15 déc. 2020, COM (2020) 825 final.

Le projet de Règlement « DSA », qui est soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne, ambitionne de mieux protéger les consommateurs en renforçant la transparence des opérateurs de services en ligne et en clarifiant les modalités de leur responsabilité.

A s’en tenir à l’essentiel, il créée trois grandes catégories d’opérateurs :

1/ Les prestataires de services intermédiaires, qui ne sont autres que, principalement, les fournisseurs d’accès et d’hébergement, dont le régime de responsabilité issu de la directive du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » est maintenu, le critère de leur rôle « passif », édicté par la jurisprudence de la Cour de justice, étant même codifié, sous réserve de deux évolutions : en premier lieu, ces opérateurs devront désigner un point de contact unique à destination des autorités, et se voient imposer une obligation de transparence, notamment sur les moyens et les procédures de modération qu’ils mettent en œuvre ; en second lieu, les hébergeurs devront mettre en place un dispositif de notification des contenus illicites qui, si le texte était adopté en l’état, rendra caduc les exigences formelles de notification issues de l’article 6.I.5° de la LCEN et de son interprétation par la Cour de cassation.

2/ Les plateformes en ligne (qui incluent les hébergeurs et s’en distinguent difficilement) qui, outre l’obligation de mettre en place le dispositif de notification précité, doivent également instaurer un mécanisme gratuit de traitement interne des plaintes. Le projet impose également la création d’un « signaleur de confiance », à qui doivent être adressées les notifications, et qui est donc une sorte d’intermédiaire entre les plateformes et les victimes de contenus illicites. Il met encore à la charge des plateformes des obligations supplémentaires d’information ainsi qu’une obligation de transparence accrue en matière de publicité.

3/ Enfin, les « très grandes plateformes », c’est-à-dire dont le nombre moyen d’utilisateurs actifs mensuels est égal ou supérieur à 45 millions, outre les obligations qui s’imposent aux plateformes « simples », devront réaliser des analyses d’impact des risques systémiques résultant du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services.

Leurs obligations d’information et de transparence sont également renforcées.

L’on suivra donc avec attention le devenir de ce projet, qui a déjà suscité les réactions d’un certain nombre de secteurs professionnels et qui va évidemment être soumis à un fort lobbying au cours du processus législatif.

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