DROIT VOISIN DES ÉDITEURS DE PRESSE & COMMUNICATION DE DONNÉES

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La société Twitter/X a été condamnée à communiquer à certains éditeurs et agences de presse les données nécessaires au calcul de la rémunération leur revenant en application du nouveau droit voisin portant sur les publications de presse en ligne (Tribunal judiciaire, Paris, référé, 2 ordonnances, 23 mai 2024, n° 23/55581 et n°23/56102)

Par deux ordonnances du 23 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la société Twitter/X, à la demande de certains éditeurs de presse (Le Figaro, Le monde, Les Échos, Le Parisien, Télérama, Le Nouvel observateur, Courrier International, Malesherbes Publication et le Huffington Post –ord. RG 23/55581) et de l’AFP (ord. RG 23/56102), la communication de certains éléments nécessaires au calcul de la rémunération due aux éditeurs de presse et agence de presse en ligne en application du nouveau droit voisin qui leur a été reconnu par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019, ayant transposé en droit français aux articles L. 218-1 à L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle l’article 15 de la directive n°2019/790 du 17 avril 2019. Parmi ces éléments, figurent « le nombre d’impressions et le taux de clics sur impressions en France sur Twitter/X », « la part estimée des requêtes en lien avec les publications », « les revenus publicitaires générés en France par Twitter/X », « la liste des types de données collectées en France depuis le 24 octobre 2019 », ainsi qu’« une description du fonctionnement des algorithmes de Twitter/X ».

La décision est intéressante à plusieurs titres. Elle est d’abord utile pour les éditeurs et agences de presse en ligne, ainsi que, par ricochet, pour les auteurs-journalistes. Le nouveau droit voisin reconnu aux éditeurs et agence de presse sur leurs publications en ligne est en effet un droit à vocation essentiellement économique en ce qu’il vise à protéger les investissements des éditeurs et agences de presse à l’encontre d’agissements considérés comme parasitaires réalisés par les services de communication en ligne (tels que les agrégateurs d’informations et les services de veille médiatique) réutilisant les publications de presse des premiers et en détournant la valeur à leur profit. Les éditeurs et agence de presse doivent donc être en mesure d’apprécier l’assiette de calcul des redevances leur revenant en application de ce nouveau dispositif, étant rappelé que parmi les critères utilisés pour fixer le montant cette rémunération figure notamment « l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ». Ces éléments de calcul devraient également, par ricochet, profiter aux auteurs-journalistes dès lors que ces derniers ont droit à « une part appropriée et équitable » de la somme versée aux éditeurs et agences de presse.

La décision est également intéressante car elle montre les difficultés liées à la mise en place du nouveau dispositif – ce qui est peu étonnant dès lors que l’on se souvient que l’article 15 intitulé « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne » a été l’une des dispositions les plus discutées de la directive du 17 avril 2019 et que les discussions ont failli emporter l’ensemble du texte. Les grandes plateformes sont réticentes à le mettre en œuvre et à assurer une transparence effective, préalable à un partage de la valeur efficient. Elle est enfin intéressante s’agissant de la portée de ce nouveau droit voisin eu égard au développement des systèmes d’intelligence artificielle et, par conséquent de la question de savoir s’il s’applique aussi aux seuls résultats générés par le système d’intelligence artificielle dans le cadre de prompts (output), ou également aux données dites d’entraînement (input).

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