Art & Ventes aux enchères

21 octobre 2020

Art & Ventes aux enchères. Absence d’erreur sur la substance d’une table restaurée de Jean Prouvé (Cour de cassation, 1ère civ., 21 octobre 2020, n° 19-15.415)

Les mentions figurant dans les catalogues de ventes aux enchères sont importantes. Outre qu’elles peuvent être de nature à engager la responsabilité du commissaire-priseur, ainsi que cela ressort de l’autre arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la 1e chambre civile de la Cour de cassation et commenté par ailleurs dans notre « Carré VP », elles sont également le siège d’autres contestations liées cette fois au consentement de l’acquéreur.

En l’espèce, l’acquéreur d’une table de Jean Prouvé sollicitait notamment l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1110, alinéa 1, du code civil, qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, disposait que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

La procédure a été longue. Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande en nullité (Cour d’appel de Versailles 21 février 2019, rendu sur renvoi de 1ère Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.043). Statuant à nouveau, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel au motif suivant : « Après avoir retenu que la table était authentique, l’arrêt relève que, contrairement aux mentions du catalogue de la vente, son plateau n’était pas en chêne mais en bois plaqué chêne, que, cependant, l’acquéreur ne souhaitait pas essentiellement acheter une table avec un plateau en chêne mais une table « C… G…  » ». Et d’ajouter « qu’à l’époque, les tables avaient une destination purement utilitaire, que le recours au bois massif était exclu et que le plateau, conçu pour pouvoir être changé, apparaissait ainsi purement contingent et dissociable de l’œuvre de C… G…, de sorte que le principal intérêt de cette table résidait dans son piètement ». La Cour de cassation en a conclu que « la cour d’appel a souverainement déduit que n’était pas rapportée la preuve que l’erreur sur le bois constituant le plateau aurait déterminé le consentement de l’acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l’objet. ». Si les mentions du catalogue de vente sont importantes, les motivations de l’acquéreur le sont tout autant pour apprécier l’intégrité de son consentement.

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