Google Ads & Billetterie de spectacles

15 octobre 2020

Google Ads & Billetterie de spectacles. Google est tenue de subordonner l’achat des mots-clés « achat/vente, billets/tickets et spectacle/ concert » à la justification de l’autorisation du producteur du spectacle concerné (TJ Paris, 3ème ch., 1re sect., 15 octobre 2020)

L’usage du service Google AdWords, aujourd’hui Google Ads, est à nouveau contesté dans le domaine des annonces publicitaires pour des services de vente de billets de spectacles sans l’autorisation du producteur de ces spectacles. Dans l’affaire commentée, le syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (PRODISS) avait assigné les sociétés Google France et Google Ireland aux fins d’empêcher l’usage de Google Ads pour la promotion de tels services de billetterie.

PRODISS soutenait qu’en permettant la publication d’annonces publicitaires pour des sites illicites au regard de l’infraction prévue par l’article 313-6-2 du Code pénal, Google commettait une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’illicéité de ces sites et partant, la responsabilité du moteur de recherche, étaient en revanche contestées par Google en raison du caractère ponctuel des reventes sans autorisation sur les sites en cause.

Le tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur de PRODISS en affirmant que la promotion de sites dont l’illicéité est acquise à raison d’une simple pluralité de ventes de billets faites sans autorisation, engage la responsabilité de Google et a enjoint à cette société de subordonner l’achat des mots-clés « achat/vente, billets/tickets et spectacle/concert » en vue de la publication d’une annonce publicitaire aux fins de ventes de billets de spectacles, à la justification préalable d’une autorisation écrite du ou des producteurs du spectacle concerné. Cette solution particulièrement sévère pourrait être adoptée également en matière d’annonces publicitaires pour des titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales, dont la revente sans autorisation est également visée par l’article 313-6-2 du Code pénal.

Share this post: Facebook Twitter LinkedIn