SPORT & LUTTE CONTRE LE PIRATAGE

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SPORT & LUTTE CONTRE LE PIRATAGE : Sur le fondement du nouvel article L.333-10 du code du sport, la société beIN Sports France a obtenu le blocage de 18 sites de streaming retransmettant en direct des compétitions sportives (Tribunal judiciaire, Paris, ord. réf., 20 janvier 2022, n°22/50416, Sté beIN Sports France c/SA Orange et a.)

Cette décision marque la première application de l’article L.333-10 du code du sport, introduit par la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Il résulte de ce nouvel article la possibilité pour le titulaire de droits d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou d’une manifestation sportive de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé afin d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte grave et réitérée à ses droits par une plateforme en ligne.

En l’espèce, et après avoir constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs détenus par beIN notamment sur les droits d’exploitation audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des Nations, lesquelles ont été commises par 18 sites dont l’objectif principal est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision, toutes mesures propres à empêcher, et ce jusqu’à la fin du dernier match de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, l’accès auxdits sites.

Les fournisseurs d’accès à internet assignés par beIN ne s’opposaient pas à la mesure de blocage sollicitée par l’entreprise de communication audiovisuelle mais demandaient, entre autres, à ce (i) qu’un délai minimum de trois jours leur soit accordé pour la mise en œuvre d’une telle mesure et (ii) que les coûts de ladite mesure ne soit pas laissés entièrement à leur charge. Sur ces deux points, le tribunal a répondu favorablement à leurs demandes. Selon ce dernier, il résulte du paragraphe IV de l’article L.333-10 précité – lequel prévoit la conclusion prochaine d’un accord entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’accès à internet, placé sous l’égide de l’ARCOM, précisant notamment la répartition du coût des mesures ordonnées – que le législateur a entendu partager pareils coûts entre les acteurs en présence. Concernant la répartition précise de ces coûts, le tribunal s’est contenté de renvoyer à la conclusion de l’accord tel que prévu par le législateur, avec l’ARCOM pour arbitre.

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