RÉGLEMENTATION & NOTION D’ORIGINALITÉ EN DROIT D’AUTEUR

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Une proposition de loi portant réforme de la preuve de l’originalité d’une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur a été déposée au Sénat le 12 septembre 2023. Elle conduit non pas à une dispense, mais à un déplacement de la charge de la preuve (Proposition de loi n° 860 portant réforme de la preuve de l’originalité d’une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur du 6 juillet 2023).

La proposition de loi comporte un article unique :

L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. – Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit originales, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise. »

La modification envisagée est double.

La proposition de loi prévoit, d’une part, la mention explicite de la notion d’« originalité » comme condition de protection des œuvres de l’esprit au sens du droit d’auteur.  Cette notion fondamentale du droit d’auteur est en grande partie le fruit d’une jurisprudence séculaire qui s’est efforcée d’en délimiter les contours, malgré le silence de la loi. La notion d’originalité n’a en effet jamais été expressément consacrée par le législateur français, ni par les textes fondateurs (les décrets-lois des 13-19 janvier 1791 des 19-24 juillet 1793), ni par les dispositions législatives ultérieures, dont la grande loi du 11 mars 1957, dont l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle est issu.

La proposition de loi prévoit, d’autre part, d’ajouter à l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle un deuxième alinéa portant sur la preuve de l’originalité comme condition de protection d’une œuvre de l’esprit. En application de cette nouvelle disposition, il appartiendra donc d’abord à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre de faire naitre un doute quant à l’existence de cette originalité pour que, dans un second temps, le titulaire des droits y réponde en établissant l’originalité de la création en cause. Le titulaire des droits restera donc toujours tenu de prouver ce qu’il allègue. La proposition de loi conduit non pas à une dispense de preuve mais à un déplacement de sa charge.

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